établissant des critères communs pour la justification des allégations utilisées en relation avec les produits cosmétiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement cosmétique CE no. 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, sur les produits cosmétiques (1), notamment l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit :
(1) Les utilisateurs finaux visés à l’article 2, paragraphe 1, lettre f) du règlement CE no. 1223/2009 sont confrontés à une grande variété d’allégations concernant la fonction, le contenu et les effets des produits cosmétiques. Comme ces produits jouent un rôle important dans la vie des utilisateurs finaux, il est important de s’assurer que les informations fournies avec ces déclarations sont utiles, compréhensibles et fiables et leur permettent de prendre des décisions éclairées et de choisir les produits qui répondent le mieux à leurs besoins et attentes.
(2) Les allégations relatives aux produits cosmétiques servent principalement à informer les utilisateurs finaux sur les caractéristiques et les qualités des produits. Ils sont essentiels pour distinguer les produits et contribuer à stimuler l’innovation et à promouvoir la concurrence.
(3) Des critères communs devraient être établis au niveau de l’Union pour justifier l’utilisation d’une déclaration relative à un produit cosmétique. L’adoption de critères communs a pour principal objectif d’assurer un niveau élevé de protection des utilisateurs finaux, notamment contre les allégations trompeuses sur les produits cosmétiques. Une approche commune au niveau de l’UE assurera également une plus grande convergence entre les actions des autorités compétentes des États membres et évitera des distorsions dans le marché intérieur. Cette approche améliorera également la coopération entre les autorités nationales chargées de l’application de la législation sur la protection des consommateurs, visées dans le règlement CE n°. 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relative à la coopération entre les autorités nationales chargées de l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (2).
(4) Article 20 du règlement CE no. 1223/2009 s’applique aux produits qui relèvent de la définition de produit cosmétique énoncée à l’article 2 de ce règlement. Les critères communs ne s’appliquent que s’il est établi que le produit en cause est bien un produit cosmétique. Il appartient aux autorités nationales compétentes et aux juridictions nationales de décider au cas par cas quel cadre juridique doit être appliqué.
(5) Les critères communs s’appliquent sans préjudice de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 concernant les pratiques commerciales déloyales des entreprises envers les consommateurs dans le marché intérieur modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le règlement CE no. 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (3), la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant la publicité trompeuse et la publicité comparative (4) et autre législation pertinente de l’Union.
Une approche flexible doit être adoptée dans la communication des messages aux utilisateurs finaux, afin de tenir compte de la diversité sociale, linguistique et culturelle de l’Union et de préserver l’innovation et la compétitivité de l’industrie européenne. Cette approche est conforme aux principes énoncés par la Cour de justice, qui a souligné à plusieurs reprises que, pour déterminer si une déclaration est susceptible d’induire le consommateur en erreur, il convient de prendre en compte les attentes du consommateur, compte tenu de tenir compte du contexte et des circonstances spécifiques dans lesquels une déclaration est fournie, y compris les facteurs sociaux, culturels et linguistiques (5).
(7) Tout en garantissant le respect des mêmes principes dans toute l’Union, les critères communs n’ont pas pour objet de définir et de préciser les termes pouvant être utilisés pour les allégations relatives aux produits cosmétiques.
(8) Afin de garantir que les critères communs pour les allégations cosmétiques s’appliquent à partir de la même date que le règlement CE n° 1223/2009, ce règlement devrait entrer en vigueur le 11 juillet 2013.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1
Le présent règlement s’applique aux déclarations sous forme de textes, de noms, de marques, d’images ou d’autres signes, figuratifs ou non, qui attribuent explicitement ou implicitement des caractéristiques ou des fonctions aux produits lors de l’étiquetage, de la mise à disposition sur le marché et de la publicité des produits cosmétiques. Elle s’applique à toutes les déclarations, quels que soient le moyen ou le type d’outil marketing utilisé, les fonctions attribuées au produit et le public cible.
Article 2
La personne responsable visée à l’article 4 du règlement CE no. 1223/2009 veille à ce que le libellé de la déclaration relative aux produits cosmétiques soit conforme aux critères communs établis à l’annexe I et cohérent avec les documents démontrant les effets attribués au produit cosmétique dans la documentation d’information sur le produit visée à l’article 11 du règlement ( CE) n. 1223/2009.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique depuis le 11 juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013
Pour la commission
Président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
(3) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(4) JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
(5) Voir affaire C-220/98, Estée Lauder Cosmetics contre Lancaster [2000] Rec. p. I-00117, point 29.
ANNEXE I
CRITÈRES COMMUNS
- Conformité aux normes
1) Les déclarations indiquant que le produit a été autorisé ou approuvé par une autorité compétente au sein de l’Union ne sont pas autorisées.
2) Une déclaration est considérée comme acceptable en fonction de la manière dont le produit cosmétique est perçu par l’utilisateur final moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques du marché concerné.
3) Les déclarations donnant l’impression qu’un produit présente un avantage spécifique ne sont pas autorisées, si cet avantage consiste en un simple respect des exigences légales minimales.
- Vérité
1) S’il est affirmé qu’un produit contient un ingrédient spécifique, cet ingrédient doit effectivement être présent.
2) Les allégations d’ingrédients qui font référence aux propriétés d’un ingrédient spécifique ne peuvent pas attribuer les mêmes propriétés au produit fini s’il ne les possède pas.
3) Les messages commerciaux ne doivent pas donner l’impression que les opinions exprimées sont des déclarations vérifiées, à moins qu’elles ne soient étayées par des preuves vérifiables.
- Preuves à l’appui
1) Les allégations relatives aux produits cosmétiques, tant explicites qu’implicites, doivent être étayées par des preuves suffisantes et vérifiables, quel que soit le type de preuves utilisées pour les étayer, y compris éventuellement des expertises.
2) Les preuves à l’appui des déclarations doivent tenir compte des pratiques de l’état de l’art.
3) Si des études sont utilisées comme preuves, elles doivent être pertinentes par rapport au produit et aux bénéfices qui lui sont attribués, suivre des méthodologies bien conçues et correctement appliquées (valides, fiables et reproductibles) et respecter les considérations éthiques.
4) La preuve ou la validation doit être d’un niveau cohérent avec le type d’allégation présentée, en particulier dans le cas d’allégations dont le manque d’efficacité peut poser un problème de sécurité.
Aucune preuve n’est requise pour les déclarations clairement exagérées qui ne doivent pas être prises au pied de la lettre par l’utilisateur final moyen (hyperbole) ou pour les déclarations abstraites.
6) Une déclaration qui extrapole (explicitement ou implicitement) les propriétés d’un ingrédient en les attribuant au produit fini doit être corroborée par des tests adéquats et vérifiables, qui démontrent, par exemple, la présence de l’ingrédient à une concentration efficace.
7) L’appréciation de l’acceptabilité d’une déclaration doit être fondée sur la valeur probante de toutes les études, données et informations disponibles, en fonction de la nature de la déclaration et des connaissances générales prédominantes des utilisateurs finaux.
- Honnêteté
1) La présentation des performances d’un produit ne doit pas aller au-delà des justificatifs disponibles.
2) Les déclarations ne doivent pas attribuer au produit en question des caractéristiques spécifiques (c’est-à-dire uniques) si des produits similaires possèdent les mêmes caractéristiques.
3) Si l’action d’un produit est liée à des conditions particulières, comme l’utilisation en association avec d’autres produits, cela doit être clairement indiqué.
- Équité
1) Les allégations relatives aux cosmétiques doivent être objectives et ne doivent pas dénigrer des produits concurrents ou dénigrer des ingrédients utilisés légalement.
2) Les allégations relatives aux produits cosmétiques ne doivent pas créer de confusion avec un produit concurrent.
- Décisions éclairées
1) Les déclarations doivent être claires et compréhensibles pour l’utilisateur final moyen.
2) Les déclarations font partie intégrante des produits et doivent contenir des informations permettant à l’utilisateur final moyen de faire un choix éclairé.
3)
Les messages commerciaux doivent tenir compte de la capacité du public cible à comprendre les messages (population des États membres concernés ou segments de la population, par exemple utilisateurs finaux d’âges et de sexes différents). Les messages commerciaux doivent être clairs, précis, pertinents et compréhensibles pour le public cible.