Sanctions – Manquement aux obligations

DÉCRET LÉGISLATIF, 04/12/2015 n ° 204, G.U. 22/12/2015

Art.3

Violation des obligations découlant de l’article 3 du règlement sur la sécurité des produits cosmétiques

 

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende d’au moins 1 000 €.

Si l’infraction est commise par faute, les peines prévues au présent article sont réduites du tiers au sixième.

Art.4

 

Violation des obligations découlant de l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement sur les obligations des personnes responsables

 

Le responsable visé à l’article 4 du règlement qui, ayant pris connaissance d’un ou plusieurs faits précis dont il est déduit qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme au règlement et ne prend pas immédiatement des mesures correctives nécessaire pour mettre ce produit en conformité, le retirer ou le rappeler, ou qui ne fournit pas les informations requises par l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement, est puni d’une amende allant de 10 000 € à 25 000 €.

Le responsable visé à l’article 4 du règlement, qui ne respecte pas les obligations visées à l’article 5, alinéa 3, du règlement, est puni d’une amende allant de 10 000 € à 25 000 €.

Article 5

 

Violation des obligations découlant de l’article 6 du règlement relatif aux obligations des distributeurs

 

Le distributeur qui n’effectue pas les vérifications visées à l’article 6, alinéa 2, du règlement, est puni d’une amende allant de 3 000 € à 30 000 €. Est puni de la même peine le distributeur qui, ayant pris connaissance d’un ou plusieurs faits précis dont découle l’une des circonstances indiquées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement, ne respecte pas les obligations qui y sont prévues. ., ainsi que le distributeur qui ne respecte pas les obligations prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa, et aux paragraphes 4 et 5 du même article.

Article 6

 

Violation des obligations découlant de l’article 7 du règlement sur les obligations d’identification dans la chaîne d’approvisionnement

 

Le responsable visé à l’article 4 du règlement ou le distributeur qui ne répond pas aux demandes d’identification visées à l’article 7 du règlement, s’expose à une sanction administrative pécuniaire de 10 000 € à 25 000 €.

Article 7

 

Violation des obligations découlant de l’article 8 du règlement sur les bonnes pratiques de fabrication

 

Sauf si le fait constitue un crime, quiconque contrevient aux dispositions visées à l’article 8 du règlement encourt une sanction administrative pécuniaire de 1 000 € à 6 000 €.

Article 8

 

Violation des obligations découlant des articles 10 et 11 du règlement sur l’évaluation de la sécurité et la documentation d’information sur les produits

 

La personne responsable visée à l’article 4 du règlement qui met sur le marché des produits cosmétiques qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de la sécurité, ou pour lesquels un rapport sur la sécurité des produits cosmétiques conformément à l’annexe I du règlement n’a pas été établi, et « puni d’une amende allant de 10 000 € à 100 000 €. Le responsable encourt la même peine lorsqu’il contrevient aux dispositions de l’article 11 du règlement ou si l’évaluation de la sécurité du produit cosmétique n’est pas conforme aux conditions de l’article 10 du règlement.

Article 9

 

Violation des obligations découlant de l’article 13 du règlement notification

 

La personne responsable visée à l’article 4 du règlement qui, avant de mettre le produit cosmétique sur le marché, ne le notifie pas conformément aux procédures prévues à l’article 13, paragraphe 1, du règlement ou ne respecte pas l’obligation de divulgation visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement.

Les distributeurs qui ne respectent pas l’obligation de transmission visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement sont passibles de la même sanction administrative visée au paragraphe 1, ainsi que le distributeur et le responsable qui contreviennent aux obligations de communication respectivement imposées aux l’article 13, paragraphe 4, du règlement ou les obligations de mise à jour visées à l’article 13, paragraphe 7, du règlement.

Article 10

 

Violation des obligations découlant des articles 14 et 15 du règlement sur les restrictions applicables aux substances listées dans les annexes du règlement et aux substances classées comme substances CMR

 

A moins que les faits ne constituent les délits les plus graves prévus à l’article 3, quiconque utilise les substances énumérées à l’annexe II du règlement dans la fabrication de produits cosmétiques est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2 000 € à 15 000 €, ou, si l’infraction est commise par négligence, d’un emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende de 1 000 € à 10 000 €.

A moins que les faits ne constituent les infractions les plus graves prévues à l’article 3, quiconque utilise des substances inscrites aux annexes III, IV, V et VI du règlement dans la fabrication de produits cosmétiques sans respecter les limites et conditions précisées dans les mêmes annexes est puni. .d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 € à 5 000 €. Si l’infraction est commise par négligence, une peine d’arrêt pouvant aller jusqu’à six mois ou une amende de 250 € à 2 500 € est appliquée.

A moins que les faits ne constituent les délits les plus graves prévus à l’article 3, quiconque contreviendra aux dispositions de l’article 15 du règlement, concernant les substances classées comme substances CMR, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de € de 2 000 à 15 000 €, ou, si l’infraction est commise par faute, d’un emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende de 1 000 € à 10 000 €.

Article 11

 

Violation des obligations découlant de l’article 16 concernant les nanomatériaux

 

Le responsable visé à l’article 4 du règlement qui ne procède pas à la notification prévue par l’article 16, alinéa 3, du règlement encourt une sanction administrative pécuniaire de 1 000 € à 6 000 €.

Article 12

 

Violation des obligations découlant de l’article 18 concernant l’expérimentation animale

 

A moins que le fait ne constitue un délit plus grave, quiconque met des produits cosmétiques sur le marché en violation des interdictions visées à l’article 18, alinéa 1er, lettres a) et b) du règlement est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an. .et d’une amende comprise entre 500 € et 5 000 €.

A moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque procède à des expérimentations animales en violation des interdictions visées à l’article 18, paragraphe 1, lettres c) et d), du Règlement est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une l’amende de 500 € à 5 000 €.

Article 13

 

Violation des obligations découlant des articles 19 et 20 concernant l’étiquetage et les déclarations relatives au produit

 

La personne responsable visée à l’article 4 du règlement qui met sur le marché un produit cosmétique dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions de l’article 19 et de l’article 20, paragraphe 3, du règlement encourt une sanction administrative pécuniaire de 500 €. annonce 4 000 €.

Sauf si le fait constitue un délit, le responsable visé à l’article 4 du règlement qui utilise dans l’étiquetage, la présentation sur le marché ou la publicité des produits cosmétiques des mots, noms, marques, images ou autres signes figuratifs qu’il attribue aux produits les mêmes caractéristiques ou fonctions qu’ils ne possèdent pas, est passible d’une sanction administrative pécuniaire de 500 à 5 000 euros.

Article 14

 

Violation de l’obligation découlant de l’article 21 concernant l’accès du public à l’information

 

Le responsable visé à l’article 4 du règlement qui ne garantit pas l’accès du public, par des moyens appropriés, aux informations visées à l’article 21 du règlement encourt une sanction administrative pécuniaire de 1 000 € à 6 000 €.

Article 15

 

Violation des obligations découlant des articles 23 et 24 concernant les informations à fournir aux autorités compétentes

 

A moins que le fait ne constitue un délit, le responsable visé à l’article 4 du Règlement et les distributeurs qui ne se conforment pas à l’obligation d’information visée à l’article 23, alinéa 1 du Règlement s’exposent à une sanction administrative pécuniaire de 500 € à 5 000 €.

La personne responsable visée à l’article 4 du règlement qui ne donne pas suite à la demande des autorités compétentes de produire, en application de l’article 24 du règlement, la liste de tous les produits cosmétiques contenant des substances sur lesquelles se posent des doutes sérieux sur la sécurité, est passible d’une sanction administrative pécuniaire de 500 à 5 000 euros.

Article 16

 

Violation des obligations découlant des articles 25 et 26 concernant le non-respect

 

Sauf si le fait constitue un crime, le responsable visé à l’article 4 du règlement ou le distributeur qui omet d’adopter les mesures requises par l’autorité compétente en vertu des articles 25 et 26 du règlement ou prend des mesures qui ne suffisent pas à rendre le produit cosmétique conforme aux dispositions du règlement, ou n’adopte pas ces mesures dans les délais établis par l’autorité, est passible d’une sanction administrative pécuniaire de 10 000 € à 25 000 €.